S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
42. Lorsque le produit contrôlé fabriqué par l’employeur est un mélange complexe dont la dénomination chimique et la concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique conformément à la Loi mais pour lequel il existe une appellation générique généralement connue, celui-ci peut divulguer cette appellation générique sur la fiche plutôt que la dénomination chimique des ingrédients du mélange et leur concentration.
D. 445-89, a. 42.